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En aucun cas, il n’est précisé la catégorie de contravention applicable à ma situation spécifique.



Ainsi, le Code de procédure pénale exige, comme condition de recevabilité et conformément au principe de légalité, que les textes répressifs soient mentionnés à l’acte de contravention.

           B. En fait

(i) En prévention, l’avis de contravention précité mentionne un certain nombre d’articles :

■ L’article L.3131-15 §I 6° du Code de la santé publique :

« I. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

(…)

6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;»

Cet alinéa mentionne la limitation ou l’interdiction des rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

En aucun cas, cet article ne mentionne l’infraction de non-port du masque dans une circonscription territoriale en état d’urgence et devant faire face à l’épidémie de Covid-19.

L’article visé dans l’avis de contravention ne correspond pas à l’infraction relevée par l’agent verbalisateur et mentionnée dans la description de l’infraction.

■ L’avis de contravention mentionne l’article L.3131-13 du même code, sans référence à un alinéa en particulier :

« L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. »

Cette disposition habilite le Conseil des ministres à déclarer, pour une durée d’un mois, l’état d’urgence sanitaire.

Force est de constater qu’en application de cette disposition, le décret établissant l’état d’urgence sanitaire n’est pas visé par l’avis de contravention.

■ L’article 3131-17 §1 du code de la santé publique également cité à la prévention dispose quant à lui :

« I. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. ».

Or, comme indiqué ci-avant les articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ne visent aucunement l’obligation de porter le masque et l’habilitation du représentant de l'État peut l’imposer dans sa circonscription territoriale.

■ Outre ces dispositions, est également visé l’article du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 à savoir :

- L’article 1 §II :  « Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. »

 XXX-g

■ Enfin, l’avis de contravention mentionne l'arrêté préfectoral n° du XXX-h.

(ii) En répression, il est renvoyé à l’article L.3136-1 du Code de la santé publique en son 3ème alinéa, dont le contenue est le suivant : 

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles  L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article  529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».

Cet alinéa 3 mentionne successivement l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ainsi que celle prévue pour la cinquième classe en cas de récidive dans un délai de 15 jours…

En aucun cas, il n’est précisé la catégorie de contravention applicable à ma situation spécifique.



  

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