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Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789Dé claration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789 Ø Article 2 Dé claration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la proprié té, la sû reté, et la ré sistance à l’oppression. Pacte international relatif aux droits é conomiques, sociaux et culturels Ø Article 11 Pacte international relatif aux droits é conomiques, sociaux et culturels Les Etats parties au pré sent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-mê me et sa famille, y compris une nourriture, un vê tement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amé lioration constante de ses conditions d’existence. Les É tats parties prendront des mesures approprié es pour assurer la ré alisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopé ration internationale librement consentie. Code Civil Ø Article 1 Code Civil Les lois sont exé cutoires dans tout le territoire franç ais, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi Ø Article 16-1 Code Civil Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses é lé ments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Ø Article 16-2 Code Civil Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empê cher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des é lé ments ou des produits de celui-ci, y compris aprè s la mort. Ø Article 16-2 Code Civil Il ne peut ê tre porté atteinte à l’inté grité du corps humain qu’en cas de né cessité mé dicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’inté rê t thé rapeutique d’autrui. Le consentement de l’inté ressé doit ê tre recueilli pré alablement hors le cas où son é tat rend né cessaire une intervention thé rapeutique à laquelle il n’est pas à mê me de consentir.
Ø Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Article 1Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destiné e à dissimuler son visage.
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