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Ioannidis a également conclu, dans une étude publiée en janvier 2021, que les confinements ne présentent aucun avantage significatif.



Ioannidis a é galement conclu, dans une é tude publié e en janvier 2021, que les confinements ne pré sentent aucun avantage significatif.

3. La violation du droit à l’information par les tests rapides dans les é coles

Le droit à l’information, qui fait partie du droit gé né ral de la personnalité é noncé à l’article 2, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, est le droit de l’individu de dé terminer en principe pour lui-mê me la divulgation et l’utilisation de ses donné es personnelles. Ces donné es personnelles comprennent é galement le ré sultat d’un test. En outre, le ré sultat d’un tel test est une « donné e » de santé personnelle au sens du rè glement sur la protection des donné es (DSGVO), qui ne regarde en principe personne.

Cet empiè tement sur les droits fondamentaux est é galement inconstitutionnel. En effet, é tant donné les procé dures concrè tes du processus de test dans les é coles, il semble iné vitable que de nombreuses autres personnes (camarades de classe, enseignants, autres parents) aient connaissance d’un ré sultat de test « positif », par exemple.

Cela s’appliquerait mutatis mutandis si des barriè res de test similaires é taient é rigé es dans le cas de l’accè s aux magasins ou aux é vé nements culturels.

En outre, tout test obligatoire des é coliers en vertu de la loi du Land n’est dé jà pas couvert par la loi sur la protection contre les infections – indé pendamment du fait que cette derniè re est elle-mê me exposé e à des problè mes constitutionnels considé rables.

Conformé ment à l’article 28 de l’IfSG, les autorité s compé tentes peuvent prendre les mesures de protection né cessaires de la maniè re qui y est spé cifié e si des « personnes malades, des personnes suspecté es d’ê tre malades, des personnes suspecté es d’ê tre infecté es ou des « excré teurs » sont identifié s. Selon le § 29 IfSG, ces personnes peuvent ê tre soumises à une observation et doivent alors é galement tolé rer les examens né cessaires.

Dans sa dé cision du 02. 03. 2021, Ré f. : 20 NE 21. 353, la Cour administrative d’appel de Baviè re a refusé de considé rer les employé s des maisons de retraite comme malades, soupç onné s d’ê tre malades ou « excré teurs » dè s le dé part. Cela devrait é galement s’appliquer aux é lè ves. Cependant, une classification comme suspect d’ê tre infecté est é galement hors de question.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fé dé ral, est considé ré comme suspecté d’ê tre infecté au sens de l’article 2 n° 7 IfSG quiconque a eu un contact avec une personne infecté e avec une probabilité suffisante; une simple probabilité lointaine ne suffit pas. Il est né cessaire que l’hypothè se selon laquelle la personne concerné e a ingé ré des agents pathogè nes soit plus probable que l’inverse. L’é lé ment dé terminant pour une suspicion d’infection est exclusivement la probabilité d’un processus d’infection passé, cf. arrê t du 22. 03. 2012 – 3 C 16/11 – juris marginal n° 31 et seq. Le BayVGH, loc. cit. l’a rejeté pour les employé s des professions infirmiè res. Rien d’autre ne s’applique aux é coliers ».



  

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