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Sur la licéité d'une obligation vaccinale anti-covid



 


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Sur la licé ité d'une obligation vaccinale anti-covid

Publié le 06/07/2021 à 16: 37

Vaccin

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Auteur(s): Philippe Sé gur, pour FranceSoir

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Philippe Sé gur, professeur de droit public à l’Université de Perpignan Via Domitia, utilise l’angle de l’expé rimentation mé dicale pour traiter de la question de l’obligation vaccinale. Avec son aimable autorisation, nous relayons son travail initialement publié dans la Revue des droits et liberté s fondamentaux.

À voir aussi: Philippe Sé gur: " Le droit est toujours le fruit d'une volonté politique"

Est-il juridiquement possible de rendre la vaccination anti-covid obligatoire? En considé rant les autorisations de mise sur le marché dé livré es pour les vaccins et le droit positif applicable, la ré ponse paraî t né gative. En effet, la question de l’obligation vaccinale, bien que souvent é voqué e, l’est rarement sous l’angle qui devrait ê tre le sien: celui de l’expé rimentation mé dicale à propos de laquelle les rè gles du droit de l’Union europé enne comme celles du droit franç ais sont clairement é tablies.

 

Quatre vaccins anti-covid sont aujourd’hui autorisé s en France: le vaccin Moderna, le vaccin Pfizer & BioNTech (nom de marque: Comirnaty), le vaccin Astrazeneca (nom de marque: Vaxzevria) et le vaccin Johnson & Johnson (nom de marque: Janssen). La vaccination – technique mé dicale consistant à inoculer une substance capable de procurer une immunité contre une maladie infectieuse – est la ré ponse prioritairement choisie par les pouvoirs publics franç ais en ré ponse à la pandé mie de covid-19. Devant les ré sistances d’une partie de la population, la question de savoir s’il ne faudrait pas la rendre obligatoire pour les soignants, voire pour tous les Franç ais, a fait son entré e dans le dé bat public[1].

 

De maniè re gé né rale, l’obligation vaccinale trouve son fondement dans plusieurs textes internationaux et nationaux. Le Pacte international relatif aux droits é conomiques, sociaux et culturels du 16 dé cembre 1966 pré voit qu’afin de garantir le droit à la santé individuel, les É tats devront prendre les mesures né cessaires pour assurer « la prophylaxie et le traitement des maladies é pidé miques » (art. 12). En France, c’est le ministre chargé de la santé qui é labore la politique de vaccination et la loi qui dé termine quels vaccins sont obligatoires. Onze d’entre eux le sont aujourd’hui pour les enfants (art. L3111-2 CSP)[2]. Les professionnels de santé et thanatopracteurs sont é galement assujettis à certaines obligations vaccinales de mê me que les voyageurs qui souhaitent se rendre en Guyane. Il est, par ailleurs, admis que « lorsqu’un petit nombre de dé cè s survient dans le cadre d’un programme de vaccination dont le seul but est de proté ger la santé de la socié té en é liminant les maladies infectieuses », cela ne constitue pas une atteinte au droit à la vie proté gé par la Convention europé enne des droits de l’homme du 4 novembre 1950[3]. Les bé né fices de la vaccination, en effet, ne sont plus à dé montrer: elle a permis l’é radication de la variole, une diminution de 99% des cas de poliomyé lite entre 1988 et 2016, une ré duction considé rable des cas de té tanos, rougeole, diphté rie, coqueluche, etc[4]. À l’inverse, la recrudescence de certaines maladies infectieuses lé tales est lié e à la diminution de la couverture vaccinale, ce qui peut justifier de rendre les vaccins obligatoires[5].

 

Dans une affaire ré cente, la Cour europé enne des droits de l’homme a paru donner des gages aux É tats dé sireux d’imposer cette obligation en matiè re de lutte contre la covid-19. Dans l’arrê t Vavř ič ka du 8 avril 2021, elle a considé ré que si la vaccination obligatoire des enfants é tait une ingé rence dans la vie privé e, celle-ci é tait né cessaire dans une socié té dé mocratique au nom de la solidarité sociale[6]. Ce jugement, assorti du fait que le gouvernement franç ais é tait intervenu dans la procé dure, a é té interpré té comme un argument supplé mentaire en faveur de l’obligation. Cela d’autant plus que le Conseil constitutionnel avait dé jà refusé en 2015 de dé clarer contraire à la Constitution l’obligation de vaccination infantile contre la poliomyé lite, la diphté rie et le té tanos[7].

 

La crise sanitaire né e de la pandé mie de covid-19 pourrait donc justifier de rendre la vaccination obligatoire par voie lé gislative pour un motif de santé publique. Le caractè re exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen mé dical employé pour la faire cesser, à savoir le caractè re iné dit des procé dé s vaccinaux utilisé s. Ainsi l’autorisation de mise sur le marché qui a é té donné e aux fabricants en procé dure accé lé ré e par l’Agence europé enne des mé dicaments (EMA) est conditionnelle. Selon l’EMA, ce type d’autorisation est dé livré e « sur la base de donné es moins complè tes que ce qui est normalement requis » et suppose que le fabricant s’engage à « fournir des donné es cliniques complè tes à l’avenir ». Les rapports europé ens publics d’é valuation (EPAR) rendus au sein de l’Agence europé enne des mé dicaments pour Pfizer[8] et Moderna[9] indiquent que les laboratoires pharmaceutiques doivent encore « fournir les ré sultats de l’essai principal, qui se poursuit pendant deux ans ». L’autorisation de mise sur le marché a é té octroyé e à Pfizer le 21 dé cembre 2020 jusqu’en dé cembre 2022. Le « rapport final de l’é tude clinique » sera remis en dé cembre 2023. Pour Moderna, l’autorisation a é té donné e le 6 janvier 2021 jusqu’en janvier 2023. Le « rapport final de l’é tude clinique » sera remis en dé cembre 2022. Le fait qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expé rimentale ne saurait donc faire de doute.

 

Pour les deux autres vaccins, l’autorisation de mise sur le marché est é galement conditionnelle. Le vaccin AstraZeneca a é té autorisé le 29 janvier 2021 et le vaccin Johnson & Johnson le 11 mars 2021. Les socié té s qui les commercialisent devront continuer de « de fournir les ré sultats des essais cliniques, qui sont en cours », comme l’indiquent les rapports d’é valuation du premier et du second[10]. Pour AstraZeneca, les « rapports d’é tude cliniques finaux » sont attendus le 31 mai 2022[11]. Ceux du vaccin Johnson & Johnson sont attendus le 31 dé cembre 2023[12]. La formule « essai clinique » utilisé e par l’Agence europé enne est sans é quivoque. Cette notion est dé finie par la directive 2001/20/CE du Parlement europé en et du Conseil du 4 avril 2001[13]. Selon ce texte, un essai clinique est une « investigation mené e chez l’homme, afin de dé terminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs mé dicaments expé rimentaux (…) dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité ». On notera, par exemple, qu’en dehors mê me des incertitudes relatives à leur technique spé cifique – ARNm ou ADN recombiné [14] –, « aucune é tude de cancé rogé nicité n’a é té ré alisé e » pour le vaccin Moderna et « aucune é tude de gé notoxicité ou de cancé rogé nicité n’a é té ré alisé e » pour les vaccins Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

 

 



  

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