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CADREJURIDIQUEAPPLICABLEAUPRESENTAVENANT



CADREJURIDIQUEAPPLICABLEAUPRESENTAVENANT

 

SURL’AUTORITEPARENTALE

L’article371-1du CodeCivil:

«L'autorité parentaleestunensemble dedroitsetde devoirsayantpour finalité l'inté rê tdel'enfant.

Elle appartient auxparentsjusqu'à la majorité ou l'é mancipationde l'enfantpour le proté ger danssasé curité, sasanté etsamoralité, pourassurersoné ducationetpermettresondé veloppement, dansle respectdû à sapersonne.

L'autorité parentales'exercesans violencesphysiquesoupsychologiques.

Lesparentsassocient l'enfantauxdé cisionsquileconcernent, selonsonâ geetson degré dematurité. »

L’article372du CodeCivil:

«Les pè reet mè reexercent encommunl'autorité parentale. »

 

L’article373-5du CodeCivil:

«S'ilneresteplusnipè renimè re ené tatd'exercerl'autorité parentale, ily auralieu à l'ouvertured'unetutelle…. »

 

SURLANOTIONDECONSENTEMENTLIBREETECLAIRE

En droit international:

La Dé claration universelle sur la bioé thique et les droits de l’homme adopté e le 19 octobre 2005 à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO :

 

« Article 3 – Dignité humaine et droits de l’homme

1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les liberté s fondamentales doivent ê tre pleinement respecté s.

2. Les inté rê ts et le bien-ê tre de l’individu devraient l’emporter sur le seul inté rê t de la science ou de la socié té. »

« Article 6 – Consentement

1. Toute intervention mé dicale de caractè re pré ventif, diagnostique ou thé rapeutique ne doit ê tre mise en œ uvre qu’avec le consentement pré alable, libre et é clairé de la personne concerné e, fondé sur des informations suffisantes. Le cas é ché ant, le consentement devrait ê tre exprè s et la personne concerné e peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en ré sulte pour elle aucun dé savantage ni pré judice.

2. Des recherches scientifiques ne devraient ê tre mené es qu’avec le consentement pré alable, libre, exprè s et é clairé de la personne concerné e. L’information devrait ê tre suffisante, fournie sous une forme compré hensible et indiquer les modalité s de retrait du consentement. La personne concerné e peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en ré sulte pour elle aucun dé savantage ni pré judice. Des exceptions à ce principe devraient n’ê tre faites qu’en accord avec les normes é thiques et juridiques adopté es par les É tats et ê tre compatibles avec les principes et dispositions é noncé s dans la pré sente Dé claration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme.

3. Dans les cas pertinents de recherches mené es sur un groupe de personnes ou une communauté, l’accord des repré sentants lé gaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi ê tre sollicité. En aucun cas, l ’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement é clairé de l’individu . »

La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'ê tre humain à l'é gard des applications de la biologie et de la mé decine: convention sur les droits de l'homme et la biomé decine, signé e à Oviedo le 4 avril 1997 et son Protocole additionnel relatif à la recherche biomé dicale (STCE no 195) :

« Article 5

Rè gle gé né rale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut ê tre effectué e qu'aprè s que la personne concerné e y a donné son consentement libre et é clairé .

Cette personne reç oit pré alablement une information adé quate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses consé quences et ses risques.

La personne concerné e peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

« Article 13

Interventions sur le gé nome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le gé nome humain ne peut ê tre entreprise que pour des raisons pré ventives, diagnostiques ou thé rapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le gé nome de la descendance. »

La dé claration d’Helsinki de l’Association mé dicale mondiale - Principes é thiques applicables à la recherche mé dicale impliquant des ê tres humains adopté e par la 18è me AG de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendé e:

 

 

« Consentement é clairé (…)

28. Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement é clairé, le mé decin doit solliciter le consentement é clairé de son repré sentant lé gal. Les personnes incapables ne doivent pas ê tre incluses dans une recherche qui n’a aucune chance de leur ê tre bé né fique sauf si celle-ci vise à amé liorer la santé du groupe qu’elles repré sentent, qu’elle ne peut pas ê tre ré alisé e avec des personnes capables de donner un consentement é clairé et qu’elle ne comporte que des risques et des inconvé nients minimes. »


 

En droit europé en:



  

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