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(OPTION 2 - DEFENSEUR DES DROITS, PLACE DE FONTENOY - IL Y AVAIT UNE MANIFESTATION NON DECLARÉE SUR LE LIEU OÙ UNE AMENDE VOUS A ÉTÉ NOTIFIÉE)



 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes:

 

- L’aliné a 1er de l’article L. 211-4 CSI n’envisage le droit pour l’autorité investie des pouvoirs de police d’interdire la manifestation sur la voie publique que dans l’hypothè se où une telle manifestation a é té pré alablement dé claré e, dans les formes fixé es par l’article L. 211-2 CSI (dé claration en mairie ou en pré fecture, dé lai minimum de trois jours francs, identification des organisateurs, mention du but de la manifestation, lieu, date, intiné raire projeté ).

 

En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reproché e d’avoir participé, n’a fait l’objet d’aucune dé claration en pré fecture et, par voie de consé quence, n’a pu ê tre interdite dans les conditions de l’aliné a 1er de l’article L. 211-4 CSI.

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’aliné a 1er de l’article L. 211-4 CSI pour lé gitimer la ré pression de ma participation à la manifestation du ____.

 

- Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention europé enne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc lié e juridiquement.

 

Le droit à la liberté de ré union et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille socié té (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 fé vrier 2003, n° 20652/92, § 56; CEDH, Handyside, 7 dé cembre 1976, Sé rie A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les ré unions privé es et les ré unions sur la voie publique et dè s lors, il ne doit pas faire l'objet d'une interpré tation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3; CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46, ).

Les Etats doivent proté ger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures né cessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chré tiens contre le racisme et le fascisme, dé cision pré cité e, p. 162; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L'Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhé rentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume‑ Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grè ce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005‑ X). Ces obligations revê tent une importance toute particuliè re pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorité s, du fait qu'elles sont plus exposé es aux brimades (CEDH, Bą czkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut ê tre interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas é té dé claré e. Que la manifestation soit dé claré e ou non, un ordre de dispersion ne peut ê tre donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public.

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pé nal; le fait, par une personne dé positaire de l'autorité publique ou chargé e d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Il ré sulte de ce qui pré cè de qu’aucunes des conditions pré vues par l’article L. 211-4 du code pé nal ne sont ré unies pour fonder l’interdiction de manifestation sur la voie publique et que l’amende contraventionnelle de 135, 00? s’en trouve parfaitement inapplicable, en vertu des dispositions des articles 111-2 aliné a 2 et 111-3 à 111-5 du code pé nal.

 

Pour cet ensemble de raisons, j’ai l’honneur de contester la contravention de 4è me classe dont j’ai é té frappé e et de solliciter en consé quence que vous renonciez à exercer les poursuites contre cette derniè re.

 

Vous trouverez ci-joint l’original de l’avis de contravention n° ---- du ---- 2019.

 

Je vous prie de croire, madame, monsieur l’Officier du Ministè re public, en l'expression de mes sentiments distingué s.

 

 

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