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Officier du Ministère public près le _____. LETTRE RECOMMANDEE AR. (OPTION 1 - CONSEIL D'ETAT, PLACE DU PALAIS ROYAL -  S'IL EXISTE UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL INTERDISANT LA MANIFESTATION)



 

Etat civil complet de la personne contestant son avis de contravention

Pré nom, nom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, profession

 


Officier du Ministè re public prè s le _____

 

Adresse:

_____

 


___, le               2020

LETTRE RECOMMANDEE AR

 

V/Ré f. : Avis de contravention n° -----

Objet: Contestation contravention art. R. 644-4 CP

 

 

Madame, Monsieur l’Officier du Ministè re public,

 

Je vous informe contester l’infraction qui a é té retenue à mon encontre le (date et heure retenues sur l’avis de contravention) à ____ (lieu pré cis retenu sur l’avis de contravention) du chef de participation à une manifestation interdite sur la voie publique pré vue par les dispositions de l’article R. 644-4 du code pé nal.

 

Cette contravention de 4è me classe incrimine le fait de participer à une manifestation sur la voie publique « interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sé curité inté rieure. »

 

Une telle interdiction doit donc né cessairement ê tre é dicté e dans les conditions pré vues audit article.

 

Or, aucunes des conditions fixé es par ce texte ne sont ré unies.

(OPTION 1 - CONSEIL D'ETAT, PLACE DU PALAIS ROYAL -  S'IL EXISTE UN ARRÊ TÉ PRÉ FECTORAL INTERDISANT LA MANIFESTATION)

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes:

 

- L’aliné a 3 de l’article L. 211-4 CSIenvisage le pouvoir du repré sentant de l’Etat dans le dé partement de se substituer au maire qui se serait abstenu de prendre un arrê té d’interdiction, et d’y pourvoir à sa place « dans les conditions pré vues à l’article L. 2215-1 du code gé né ral des collectivité s territoriales. »

 

L’examen des dispositions de cet article ne permet cependant pas de justifier l’interdiction motivant la ré pression de l’article R. 644-4 CP.

 

En effet, les diffé rentes hypothè ses envisagé es par l’article L. 2215-1 CGCT ne correspondent aucunement aux conditions dans lequelles l’arrê té pré fectoral n° (reprendre le n° exact de l’arrê té figurant sur l’avis de contravention) a é té é dicté le (date de l’arrê té pré fectoral) par le Pré fet de Paris.

 

L’article L. 2215-1 1° envisage le pouvoir du repré sentant de l'Etat dans le dé partement de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sû reté et de la tranquillité publiques, mais uniquement « pour toutes les communes du dé partement ou plusieurs d'entre elles »; l’hypothè se d’une action du pré fet restreint à une seule commune n’est pré vue « qu'aprè s une mise en demeure au maire resté e sans ré sultat. »

 

Ainsi, l’arrê té pré fectoral qui fonde la ré pression, portant sur des pé rimè tres, voies et espaces publics de la seule commune de Paris, sans qu’une quelconque mise en demeure infructueuse à son maire ne soit é voqué e, le 1° dudit article est donc inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 2° envisage la substitution du repré sentant de l'Etat dans le dé partement aux maires de « deux ou plusieurs communes limitrophes », ce qui, pour les mê mes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 3° confè re compé tence exclusive au repré sentant de l'Etat dans le dé partement mais uniquement pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sû reté, à la sé curité et à la salubrité publiques « dont le champ d'application excè de le territoire d'une commune », ce qui, pour les mê mes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

Quant à l’article L. 2215-1 4°, s’il autorise le pré fet à agir pour une seule commune de son dé partement, c’est uniquement pour « ré quisitionner tout bien ou service, requé rir toute personne né cessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien. »

 

Un tel pouvoir de ré quisition n’est aucunement invoqué par l’arrê té pré fectoral litigieux, de mê me qu’il ne vise aucunement l’urgence de la situation, condition pourtant né cessaire à un tel pouvoir, alors mê me que les manifestations ré curentes hebdomadairement depuis le mois de novembre 2018, sont dé sormais pré visibles au moyen des services de renseignement dont dispose la pré fecture et des ré seaux sociaux qui diffusent largement les informations y é tant affé rentes.

 

Enfin, l’arrê té pré fectoral ne motive ni ne justifie aucunement que « les moyens dont dispose le pré fet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il dé tient des pouvoirs de police », condition substantielle pré vue par la loi et non remplie en l’occurrence.

 

- Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention europé enne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc lié e juridiquement.

 

Le droit à la liberté de ré union et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille socié té (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 fé vrier 2003, n° 20652/92, § 56; CEDH, Handyside, 7 dé cembre 1976, Sé rie A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les ré unions privé es et les ré unions sur la voie publique et dè s lors, il ne doit pas faire l'objet d'une interpré tation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3; CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46, ).

Les Etats doivent proté ger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures né cessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chré tiens contre le racisme et le fascisme, dé cision pré cité e, p. 162; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L'Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhé rentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume‑ Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grè ce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005‑ X). Ces obligations revê tent une importance toute particuliè re pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorité s, du fait qu'elles sont plus exposé es aux brimades (CEDH, Bą czkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut ê tre interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas é té dé claré e. Que la manifestation soit dé claré e ou non, un ordre de dispersion ne peut ê tre donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public.

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pé nal; le fait, par une personne dé positaire de l'autorité publique ou chargé e d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

 



  

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