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Ce règlement interdit les discriminations à l'encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner



Ce règlement interdit les discriminations à l'encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner

« La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7 ». « Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire ».

Dès lors par ce règlement à valeur supra et effectif, toutes lois, décrets, mesures, directs ou indirects, obligeant une personne à être vaccinée, sont illégales.

Vu la Déclaration Universelle sur la bioéthique et les Droits de l’homme ART. 5, 6 § 1. 2. 3, 7, 9 ;

Vu la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ART. 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16 ;

Vu le Code de Nuremberg notamment en ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,10 ;

Vu le HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans ses articles: 7, 8 ;

Vu le règlement n° 698/2019 UE, du 5.9 ;

Vu le règlement (UE) 2021/953, du 36, 62 ;

Des conventions internationales ratifiées par la France toutes supérieures aux lois nationales y compris constitutionnelles, nul ne peut être obligé de suivre un traitement expérimental ; nul ne peut être contraint à une expérience collective ; nul ne peut être contraint à un acte médical, diagnostic ou thérapeutique ;  nul ne peut être contraint à une expérimentation, un acte médical ou vaccinal par la menace, le chantage, la sanction ou les réductions de droits, la coercition, la fraude, la contrainte, la supercherie, la duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ; l’interdiction de procéder à un acte médical, diagnostic ou thérapeutique portant atteinte à l’intégrité physique de l’individu ou mettant sa vie en danger de mort ; l’interdiction de maintenir le sujet humain dans une expérience médicale ; l’interdiction de mener une expérience qui conduit à la mort ou des blessures invalidantes ; l’interdiction de continuer l’expérience qui pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience ; nul ne peut être contraint au consentement.

Les laboratoires ont obtenu et décliné toute responsabilité, qui assumera la responsabilité en cas de complication, d'accident, ou de décès post vaccinal ? L'Etat ? L'établissement ? Vous Monsieur/ Madame ?

Je vous prie de bien vouloir m’informer des clauses relatives à la responsabilité concernant cette vaccination obligatoire en vue de transmettre ces informations à mon assurance.

En l'état actuel des informations, tant au sujet du produit que des garanties proposées, je refuse de donner mon consentement absolu essentiel et éclairéà une injection expérimentale de l’un quelconque des produits anti COVID19 proposés à ce jour en France, à moins que vous n'ayez :

Des informations nouvelles que je n'ai pas, qui vous amèneraient à me garantir personnellement :

1- Qu’en cas de participation à un essai clinique, mon/mes assurance(s) décès notamment pour mon logement... prendra/prendront bien en charge le reste de mon/mes crédits à payer afin que mes survivants puissent continuer à vivre paisiblement.

2- Que je serai protégé(e) contre le Covid-19 ;

3- Que cette injection ne me rendra pas contagieux (se) vis à vis de mon entourage ;

4- Que je ne risque pas d'effets indésirables graves, irréversibles, handicapants ;

5- Que cette injection ne se propage pas dans tout mon corps, notamment dans mes organes reproductifs, qui contaminerai ou entrainerai la mort de ma progéniture ;

6- Que cette injection ne me tuera pas ;

 

Au surplus du droit international supérieur au droit national et en vertu de :

La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie (Articles 25 à 32) Article 28 ; (si non fonctionnaire ou assimilé enlever)

Les articles 16 à 16-9 du Code civil ;

L’article L1111-2 du code de la santé publique concernant les obligations incombant à tout professionnel de santé dans sa relation avec toute personne qu’il soigne ; (si non professionnel médical enlever)

L’article L1111-4 du code de la santé publique ;

Les articles R4127-34, R4127-36, R42127-39 du code de la santé publique ; (si non professionnel médical enlever)

Les articles 35, 36 du code de déontologie des médecins ; (si non professionnel médical enlever)

Tout professionnel censé être compétent dans son domaine ne peut prétendre se soustraire de ses responsabilités sous prétexte qu’il agit sur conseil ou sur ordre d’une autorité supérieure.

Toute personne qui inocule ou oblige à autrui une substance de nature inconnue et qui présente des incertitudes au point de mettre en péril la santé, entrainant le décès d’autrui, est passible de poursuite devant la juridiction pénale internationale pour crime contre l’humanité.

Faute de m'apporter par écrit les garanties ci-dessus demandées, l'ordre que vous me donnez est illégal, en l'absence de mon consentement.

De plus, dans le cas où vous ne pourriez m'apporter les garanties demandées, cet ordre serait contraire à toute logique, puisque c'est vous qui exigez cette injection, sans pouvoir me garantir que je n'en mourrai pas, ou que je ne serai pas gravement handicapé(e).

Persister à me contraindre à la « vaccination, avec un produit expérimental » pourrait vous rendre personnellement passible notamment des dispositions des articles 121-1 et suivants du Code pénal, celles des articles 221-1, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre, 221-5, prévoyant des peines criminelles lorsque l'on se rend complice d'un empoisonnement ou d'une tentative d'empoisonnement ainsi que celles de l’article 222-33-2 du même Code.

L’article 7 du Code de procédure pénale précise que « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]». L’article 8 dispose « L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]»

 

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, par là même à cette persistance, si vous n’êtes pas en mesure de me garantir, que l’injection expérimentale ne me provoquera pas une atteinte sérieuse à mon intégrité physique(blessure, invalidité, décès…) ou mentale et qu’elle me protègera du Covid19, je me verrai dans l’obligation d’exercer mon droit de retrait avec effet immédiat, ceci représentant une menace de danger imminente. Veuillez noter qu’aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être faite.

Arrêt 643 de la Cour de cassation du 5 avril 2019 n° 18-17442 ;

 

 

Enfin vous n’êtes pas sans savoir ou je vous informe, que plusieurs plaintes internationales pour crime contre l’humanité, atteinte à la dignité humaine, mise en servitude, génocide et arme biologique ont été déposées et que dans le cadre de votre persistance vous encourez les mêmes chefs d’accusations pour complicité.

 

Vous serez très bien documenté en lisant une des plaintes à la Cour pénal internationale (CPI) sur : csape.international

 

Sous toute réserve de complément.

 

 

Prénom, nom signature

 

 

CSAPE - Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens enregistré sous le n° 20210012

Siège social : Les Tricolores, 15, rue des Halles – 75001 PARIS - FRANCE – site : www.csape.international



  

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