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ASSIGNATION EN REFERE DEVANT. MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE. parlant à. TRES IMPORTANT



ASSIGNATION EN REFERE DEVANT

MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

LE :

 

A LA REQUETE DE:  

1°) Monsieur...

 

2°) L'association.....

 

Ayant pour avocat Maî tre Jean-Pierre JOSEPH membre de la S. C. P. Jean-Pierre JOSEPH - Marie MANDROYAN, avocat associé au Barreau de GRENOBLE, y demeurant 14 bis avenue Alsace Lorraine, qui se constitue sur la pré sente assignation et ses suites et au cabinet duquel domicile est é lu.

 

AI DONNE ASSIGNATION A :

 

parlant à

 

D’AVOIR A COMPARAITRE PAR MINISTERE D’AVOCAT DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE, statuant en ré fé ré et sié geant au Palais de Justice de ladite ville, Place Firmin Gauthier, à l’audience qui se tiendra le:

 

…..

 

TRES IMPORTANT

 

 

Dans les QUINZE JOURS de la date indiqué e en tê te du pré sent acte, ou avant l’audience si la date fixé e est anté rieure au dé lai de quinze jours, vous ê tes tenu en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de GRENOBLE, de vous repré senter. Vous pouvez é galement vous faire repré senter par un avocat inscrit à un autre Barreau dé pendant  de la Cour d’Appel de GRENOBLE mais, dans ce cas, seulement si vous n’entendez pas bé né ficier de l’aide juridictionnelle ou que la pré sente affaire ne porte ni sur une saisie immobiliè re, ni sur un partage, ni sur une licitation et que l’avocat choisi soit l’avocat plaidant chargé de vous repré senter devant le Tribunal.

 

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls é lé ments fournis par votre adversaire.

 

Il vous est rappelé les textes suivants:

1) Rappel des textes en matiè re de repré sentation obligatoire:

 

L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 dé cembre 1971 modifié par la loi n°2015-990 du 6 aoû t 2015 est ainsi libellé :

 

« Les avocats exercent leur ministè re et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les ré serves pré vues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont é tabli leur ré sidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dé rogation au deuxiè me aliné a, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprè s duquel est é tablie leur ré sidence professionnelle ni dans le cadre des procé dures de saisie immobiliè re, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maî tres de l’affaire chargé s é galement d’assurer la plaidoirie. »

2) Rappel des textes en matiè re de dé lais:

Article 641 du code de procé dure civile:

« Lorsqu’un dé lai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’é vé nement, de la dé cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un dé lai est exprimé en mois ou en anné es, ce dé lai expire le jour du dernier mois ou de la derniè re anné e qui porte le mê me quantiè me que le jour de l’acte, de l’é vé nement, de la dé cision ou de la notification qui fait courir le dé lai. A dé faut d’un quantiè me identique, le dé lai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un dé lai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord dé compté s, puis les jours. »

Article 642 du code de procé dure civile:     « Tout dé lai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le dé lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fé rié ou chô mé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Article 642-1 du code de procé dure civile:     «Les dispositions des articles 640 à 642 sont é galement applicables aux dé lais dans lesquels les inscriptions et autres formalité s de publicité doivent ê tre opé ré es. »

Article 643 du code de procé dure civile: « Lorsque la demande est porté e devant une juridiction qui a son siè ge en France mé tropolitaine, les dé lais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en ré vision et de pourvoi en cassation sont augmenté s de: 1/ Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Ré union, à Mayotte, à Saint Barthé lé my, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polyné sie franç aise, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calé donie et dans les Terres australes et antarctiques franç aises.

2/ Deux mois pour celles qui demeurent à l’é tranger ».

 

Article 644 du code de procé dure civile: « Lorsque la demande est porté e devant une juridiction qui a son siè ge en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Ré union, à Mayotte, à Saint-Barthé lemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les î les Wallis et Futuna, les dé lais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothè se pré vue à l'article 586 aliné a 3, et de recours en ré vision sont augmenté s d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siè ge et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'é tranger. »

Le demandeur n’est pas d’accord pour que la procé dure se dé roule sans audience comme le permet l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

 

Vous pré cisant que les piè ces sur lesquelles est fondé e la demande ci-aprè s exposé e sont é numé ré es, conformé ment à l’article 56 du Code de Procé dure Civile, sur le bordereau annexé à la pré sente assignation.

 

OBJET:

 

Le Collectif...  est une association ré gie par la loi de 1901, qui a pour but....

 



  

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