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II- RAPPEL DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU MEDECIN DANS SA RELATION AVEC LE PATIENT



 

 

I- RAPPEL DES PRINCIPES CONCERNANT LE CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE DES MALADES:

-   La Convention d’Oviedo sur les Droits de l’Homme et la biomé decine de 1997 impose, en son

article 5:

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut ê tre effectué e qu'aprè s que la personne concerné e y a donné son consentement libre et é clairé.

Cette personne reç oit pré alablement une information adé quate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses consé quences et ses risques. »

 

- L’article 16-3 du Code civil dispose encore:

« Il ne peut ê tre porté atteinte à l'inté grité du corps humain qu'en cas de né cessité mé dicale

pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'inté rê t thé rapeutique d'autrui.

Le consentement de l'inté ressé doit ê tre recueilli pré alablement hors le cas où son é tat rend né cessaire une intervention thé rapeutique à laquelle il n'est pas à mê me de consentir. »

- L’article L1111-4 du code de la santé publique pré voit:

« Aucun acte mé dical ni aucun traitement ne peut ê tre pratiqué sans le consentement libre eté clairé de la personne et ce consentement peut ê tre retiré à tout moment ».

 

Cette obligation d’obtenir le consentement du patient est reprise à l’article R4127-36 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article 36 du code de dé ontologie des mé decins.

II- RAPPEL DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU MEDECIN DANS SA RELATION AVEC LE PATIENT

Ces obligations sont rappelé es dans le code de la santé publique:

 

- En son article L1111-2:

« Toute personne a le droit d'ê tre informé e sur son é tat de santé. Cette information porte sur les diffé rentes investigations, traitements ou actions de pré vention qui sont proposé s, leur utilité, leur urgence é ventuelle, leurs consé quences, les risques fré quents ou graves normalement pré visibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consé quences pré visibles en cas de refus. Lorsque, posté rieurement à l'exé cution des investigations, traitements ou actions de pré vention, des risques nouveaux sont identifié s, la personne concerné e doit en ê tre informé e, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compé tences et dans le respect des rè gles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser . »


 

- En son article R4127-34:

« Le mé decin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et approprié e sur son é tat, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compré hension. »

Cet article est repris à l’identique à l’article 35 du code de dé ontologie des mé decins.

- En son article R4127-39:

« Les mé decins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remè de ou un procé dé illusoire ou insuffisamment é prouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »

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