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MÉMO – Toute intervention médicale est soumise à l’obtention préalable d’un consentement libre et éclairé du patient.



 

Pour calmer les ardeurs de ceux qui voudraient vous vacciner voici une lettre de ré ponse:
Par Charlotte d'Anjou


Madame, Monsieur,

J’ai bien reç u l’invitation pour recevoir un vaccin ARNm contre le SRAS-CoV-2 et vous en remercie.
Avant de prendre une quelconque dé cision y é tant relative j’aimerais que vous m’informiez (1) en me ré pondant par é crit (2) sur les points suivants qui me semblent fondamentaux:
1 - Me donner la liste complè te des ingré dients des vaccins mis en circulation actuellement dans notre pays
2 - Me certifier que le vaccin que vous projetez de m’injecter ne contient pas de MRC5 (des cellules de fœ tus avorté s ou traces d’ADN humains), ce qui irait à l’encontre de mes principes
3 - Me certifier qu’il n’y a aucun risque de ré actions iatrogè nes
4 - M’informer de toutes les contre-indications et de tous les effets secondaires potentiels, ré parables ou irré parables, à court, moyen et long termes
5 - Me certifier de faç on sans é quivoque et de bonne foi, dans le respect de l’article 13 de la Convention d’Oviedo (3), que cette technologie n’a pas le potentiel de modifier l’ADN humain grâ ce à ce que l’on appelle la transcriptase inverse, qui permet explicitement le transfert d’informations de l’ARNm à l’ADN
6 - Me certifier que ce vaccin ne contient pas d’inserts du virus VIH
7 - Me certifier que le vaccin ne contient pas de puce ’Identification par Radiofré quence (Rfid) ou de nano technologie se pré sentant sous une forme quelconque
8- Me certifier que tous les paramè tres mé dicaux concernant les essais et les é tudes requis ont é té satisfaits
9 - Me pré ciser quels sont les autres traitements possibles pour lutter contre le SRAS-CoV-2 en dé taillant les avantages et les inconvé nients de chaque traitement, au sens de l’article 2 du Code de Nuremberg (4).

De plus, je vous prie de bien vouloir me ré pondre simplement, par oui ou par non, aux questions suivantes:
1. Si je me fais vacciner, puis-je arrê ter de porter un masque?
2. Si je me fais vacciner, puis-je arrê ter la distanciation sociale?
3. Si je me fais vacciner, dois-je encore respecter le couvre-feu?
4. Si mes parents, mes grands-parents et moi-mê me sommes tous vacciné s, pouvons-nous nous é treindre à nouveau?
5. Si je me fais vacciner, serai-je ré sistant à la Covid et à ses nombreux variants et pour combien de temps?
6. Si je me fais vacciner, est-ce que j’é viterai les formes graves avec hospitalisation, ainsi que la mort?
7. Si je me fais vacciner, serai-je contagieux pour les autres?
8. Si j'é prouve une ré action indé sirable grave, des effets à long terme (encore inconnus) entraî nant mê me la mort, serai-je (ou ma famille) indemnisé ?

D’autre part, outre vos ré ponses, je compte m’informer de faç on contradictoire par les indications donné es par les laboratoires et les experts officiels du Gouvernement, mais aussi par des scientifiques indé pendants et des té moignages de personnes ayant dé jà é té vacciné es: ce n’est que lorsque j’aurai recueilli toutes ces informations que je serai à mê me de vous remettre mon consentement libre et é clairé (5), aprè s avoir é valué objectivement la balance bé né fice/risque.

Le cas é ché ant, je reviendrai vers vous, en ayant é ventuellement sé lectionné le vaccin qui me conviendrait le mieux.
Je suis en parfaite santé, ce qui me permet de prendre un peu de recul afin de prendre une dé cision ré flé chie et responsable, ayant toujours en mé moire le serment d’Hippocrate qui reste la pierre fondatrice de notre mé decine: « primum non nocere ».

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de ma meilleure considé ration.

 

MÉ MO – Toute intervention mé dicale est soumise à l’obtention pré alable d’un consentement libre et é clairé du patient.

Toute intervention mé dicale de caractè re pré ventif, diagnostique ou thé rapeutique, toute expé rimentation mé dicale effectué e sans le consentement libre et é clairé de la personne (i. e. intervention forcé e) est contraire à l’article 55 de la Constitution franç aise du 4 octobre 1958 car elle viole les conventions et traité s signé s par la France.

Une intervention mé dicale forcé e est é galement contraire à l’article L1111-4 du Code de santé publique.

· Le test RT-PCR est une intervention mé dicale de caractè re diagnostique. Le test RT-PCR actuellement utilisé pré sente de nombreuses failles entraî nant la dé tection d’un trè s grand nombre de faux cas positifs à la maladie Covid-19.

Il ne s’agit pas d’un diagnostic en soi puisque seul un mé decin peut é tablir un diagnostic sur la base du tableau clinique du patient.

Etant donné qu’il s’agit d’une intervention mé dicale de caractè re diagnostique, le test RT-PCR doit faire l’objet d’un consentement libre et é clairé soumis en France à l’article L1111-4 du Code de santé publique.

Toute personne qui refuse de s’y soumettre ne doit souffrir d’aucun dé savantage ni pré judice lié à ce refus.

· L’injection de maté riel gé né tique, qui serait pratiqué e pour des raisons de pré vention de la Covid-19, est appelé e à tort « vaccin » ARNm ou ADN car elle ne correspond pas à la dé finition du vaccin classique.

En effet, ce produit pharmaceutique actuellement en essai clinique (i. e. sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché dé livré e par l’Agence europé enne du mé dicament « EMA ») ré pond à la dé finition du mé dicament et non pas à la dé finition du vaccin.

Le vaccin correspond à l’inoculation d’un agent infectieux inactif ou atté nué, ce qui n’est absolument pas le cas de ces mé dicaments, par ailleurs constitué s d’organismes gé né tiquement modifié s/micro-organismes gé né tiquement modifié s (« OGM/MGM »)1.

A ce propos, qualifie-t-on de « vaccins » les thé rapies à ARNm ou ADN en essai clinique, qui visent à soigner certains cancers?

Qualifie-t-on de vaccin tout produit pharmaceutique injectable?

Il n’en est rien. Le terme de « vaccin » est ici dé voyé.

Cette intervention mé dicale est donc soumise en France à l’article L1111-4 du Code de santé publique et à l’ensemble des textes affé rents aux essais cliniques.

D’aprè s les textes que nous rappelons ici, le consentement doit ê tre exprè s et la personne concerné e peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en ré sulte pour elle aucun dé savantage ni pré judice.

· INTERVENTION MÉ DICALE FORCÉ E CONTRAIRE AU BLOC CONSTITUTIONNEL ET AUX TRAITÉ S ET CONVENTIONS:

Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dé gradation » sur le premier aliné a du pré ambule de la Constitution de 1946 (CC 94-343/344 DC2):

« Au lendemain de la victoire remporté e par les peuples libres sur les ré gimes qui ont tenté d’asservir et de dé grader la personne humaine, le peuple franç ais proclame à nouveau que tout ê tre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possè de des droits inalié nables et sacré s. »

Le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait donc partie du bloc constitutionnel (i. e. ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois, cet ensemble prime sur les Traité s, les Conventions et le Droit europé en dans la hié rarchie des normes).

Concrè tement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel, de sauvegarder la personne humaine « contre toute forme d’asservissement ou de dé gradation ».

La dignité implique que la personne reste maî tre de son corps et d’elle-mê me, ce qui suppose qu’elle ne se trouve pas alié né e ou asservie à des fins é trangè res à elle-mê me.

· Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhé sion par l’Assemblé e gé né rale dans sa ré solution 2200 A (XXI) du 16 dé cembre 1966 (entré e en vigueur: le 23 mars 1976): 3

Article 7

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dé gradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expé rience mé dicale ou scientifique. »

· La Dé claration universelle sur la bioé thique et les droits de l’homme adopté e le 19 octobre 2005 à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO4:

« Article 3 – Dignité humaine et droits de l’homme

1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les liberté s fondamentales doivent ê tre pleinement respecté s.

2. Les inté rê ts et le bien-ê tre de l’individu devraient l’emporter sur le seul inté rê t de la science ou de la socié té. »

« Article 6 – Consentement

1. Toute intervention mé dicale de caractè re pré ventif, diagnostique ou thé rapeutique ne doit ê tre mise en œ uvre qu’avec le consentement pré alable, libre et é clairé de la personne concerné e, fondé sur des informations suffisantes. Le cas é ché ant, le consentement devrait ê tre exprè s et la personne concerné e peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en ré sulte pour elle aucun dé savantage ni pré judice.

2. Des recherches scientifiques ne devraient ê tre mené es qu’avec le consentement pré alable, libre, exprè s et é clairé de la personne concerné e. L’information devrait ê tre suffisante, fournie sous une forme compré hensible et indiquer les modalité s de retrait du consentement. La personne concerné e peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en ré sulte pour elle aucun dé savantage ni pré judice. Des exceptions à ce principe devraient n’ê tre faites qu’en accord avec les normes é thiques et juridiques adopté es par les É tats et ê tre compatibles avec les principes et dispositions é noncé s dans la pré sente Dé claration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme.

3. Dans les cas pertinents de recherches mené es sur un groupe de personnes ou une communauté, l’accord des repré sentants lé gaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi ê tre sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement é clairé de l’individu. »

· La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’ê tre humain à l’é gard des applications de la biologie et de la mé decine: convention sur les droits de l’homme et la biomé decine, signé e à Oviedo le 4 avril 19975 et son Protocole additionnel relatif à la recherche biomé dicale (STCE no 195):

« Article 5

Rè gle gé né rale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut ê tre effectué e qu’aprè s que la personne concerné e y a donné son consentement libre et é clairé.

Cette personne reç oit pré alablement une information adé quate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses consé quences et ses risques.

La personne concerné e peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

« Article 13

Interventions sur le gé nome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le gé nome humain ne peut ê tre entreprise que pour des raisons pré ventives, diagnostiques ou thé rapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le gé nome de la descendance. »

« Article 16

Protection des personnes se prê tant à une recherche

Aucune recherche ne peut ê tre entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient ré unies:

i. il n’existe pas de mé thode alternative à la recherche sur des ê tres humains, d’efficacité comparable;

ii. les risques qui peuvent ê tre encourus par la personne ne sont pas disproportionné s par rapport aux bé né fices potentiels de la recherche;

iii. le projet de recherche a é té approuvé par l’instance compé tente, aprè s avoir fait l’objet d’un examen indé pendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une é valuation de l’importance de l’objectif de la recherche, ainsi que d’un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan é thique;

iv. la personne se prê tant à une recherche est informé e de ses droits et des garanties pré vues par la loi pour sa protection;

v. le consentement visé à l’article 5 a é té donné expressé ment, spé cifiquement et est consigné par é crit. Ce consentement peut, à tout moment, ê tre librement retiré. »

· L’article 8 de la Convention europé enne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté s fondamentales, Rome, 4 novembre 1950. 6

« Article 8

Droit au respect de la vie privé e et familiale

1. de son domicile et de sa correspondance.

Toute personne a droit au respect de sa vie privé e et familiale,

2. Il ne peut y avoir ingé rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingé rence est pré vue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une socié té dé mocratique, est né cessaire à la sé curité nationale, à la sû reté publique, au bien-ê tre é conomique du pays, à la dé fense de l’ordre et à la pré vention des infractions pé nales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté s d’autrui. »

· L’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europé enne, 7 juin 2016. 7

« Article 3

Droit à l’inté grité de la personne

1. Toute personne a droit à son inté grité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la mé decine et de la biologie, doivent notamment ê tre respecté s:

a) le consentement libre et é clairé de la personne concerné e, selon les modalité s dé finies par la loi;

b) l’interdiction des pratiques eugé niques, notamment celles qui ont pour but la sé lection des

personnes;

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l’interdiction du clonage reproductif des ê tres humains. »

· La ré solution n°2361 de l’Assemblé e parlementaire du Conseil de l’Europe adopté e le 27 janvier 2021. 8

« 7. 3. 1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informé s que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7. 3. 2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir é té vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;

7. 3. 4 de diffuser en toute transparence des informations sur la sé curité et les é ventuels effets indé sirables des vaccins, de travailler avec et ré glementer les plateformes de mé dias sociaux pour empê cher la propagation des fausses informations;

7. 4 en ce qui concerne la vaccination des enfants contre la covid-19:

7. 4. 1 de veiller à un juste é quilibre entre le dé ploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l’examen justifié des pré occupations concernant la sé curité et l’efficacité des vaccins, et d’assurer la sé curité et l’efficacité complè tes de tous les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’inté rê t supé rieur de l’enfant, conformé ment à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

7. 5 en ce qui concerne la surveillance des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité:

7. 5. 1 d’assurer la coopé ration internationale pour la dé tection et l’é lucidation en temps opportun de tout signal de sé curité au moyen d’un é change mondial, en temps ré el, de donné es sur les manifestations postvaccinales indé sirables (MAPI);

7. 5. 2 d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but dé signé de surveiller l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indé sirables; »

Par ailleurs, il est indispensable de rappeler les textes internationaux appartenant au domaine de la « conscience individuelle » du mé decin ou chercheur:

· La dé claration d’Helsinki de l’Association mé dicale mondiale – Principes é thiques applicables à la recherche mé dicale impliquant des ê tres humains adopté e par la 18è me AG de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendé e: 9

« Consentement é clairé

25. La participation de personnes capables de donner un consentement é clairé à une recherche mé dicale doit ê tre un acte volontaire. Bien qu’il puisse ê tre opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement é clairé ne peut ê tre impliqué e dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et é clairé.

26. Dans la recherche mé dicale impliquant des personnes capables de donner un consentement é clairé, toute personne pouvant potentiellement ê tre impliqué e doit ê tre correctement informé e des objectifs, des mé thodes, des sources de financement, de tout é ventuel conflit d’inté rê ts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bé né fices escompté s et des risques potentiels de la recherche, des dé sagré ments qu’elle peut engendrer, des mesures qui seront prises aprè s à l’essai clinique et de tout autre aspect pertinent de la recherche. La personne pouvant potentiellement ê tre impliqué e dans la recherche doit ê tre informé e de son droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de ré torsion. Une attention particuliè re devrait ê tre accordé e aux besoins d’informations spé cifiques de chaque personne pouvant potentiellement ê tre impliqué e dans la recherche ainsi qu’aux mé thodes adopté es pour fournir les informations. Lorsque le mé decin ou une autre personne qualifié e en la matiè re a la certitude que la personne concerné e a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et é clairé, de pré fé rence par é crit. Si le consentement ne peut pas ê tre donné par é crit, le consentement non é crit doit ê tre formellement documenté en pré sence d’un té moin.

Toutes les personnes impliqué es dans des recherches mé dicales devraient avoir le choix d’ê tre informé es des conclusions gé né rales et des ré sultats de celles-ci.

27. Lorsqu’il sollicite le consentement é clairé d’une personne pour sa participation à une recherche, le mé decin doit ê tre particuliè rement attentif lorsque cette derniè re est dans une relation de dé pendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement é clairé doit ê tre sollicité par une personne qualifié e en la matiè re et complè tement indé pendante de cette relation.

28. Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement é clairé, le mé decin doit solliciter le consentement é clairé de son repré sentant lé gal. Les personnes incapables ne doivent pas ê tre incluses dans une recherche qui n’a aucune chance de leur ê tre bé né fique sauf si celle-ci vise à amé liorer la santé du groupe qu’elles repré sentent, qu’elle ne peut pas ê tre ré alisé e avec des personnes capables de donner un consentement é clairé et qu’elle ne comporte que des risques et des inconvé nients minimes.

29. Lorsqu’une personne considé ré e comme incapable de donner un consentement é clairé est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le mé decin doit solliciter cet assentiment en complé ment du consentement de son repré sentant lé gal. Le refus de la personne pouvant potentiellement ê tre impliqué e dans la recherche devrait ê tre respecté.

30. La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement, par exemple des patients inconscients, peut ê tre mené e uniquement si l’é tat physique ou mental empê chant de donner un consentement é clairé est une caracté ristique né cessaire du groupe sur lequel porte cette recherche.

Dans de telles circonstances, le mé decin doit solliciter le consentement é clairé du repré sentant lé gal. En l’absence d’un repré sentant lé gal et si la recherche ne peut pas ê tre retardé e, celle-ci peut ê tre lancé e sans le consentement é clairé. Dans ce cas, le protocole de recherche doit mentionner les raisons spé cifiques d’impliquer des personnes dont l’é tat les rend incapables de donner leur consentement é clairé et la recherche doit ê tre approuvé e par le comité d’é thique de la recherche concerné. Le consentement pour maintenir la personne concerné e dans la recherche doit, dè s que possible, ê tre obtenu de la personne elle-mê me ou de son repré sentant lé gal.

31. Le mé decin doit fournir des informations complè tes au patient sur la nature des soins lié s à la recherche. Le refus d’un patient de participer à une recherche ou sa dé cision de s’en retirer ne doit jamais nuire à la relation patient-mé decin.

32. Pour la recherche mé dicale utilisant des tissus ou des donné es d’origine humaine, telles que les recherches sur tissus et donné es contenues dans les biobanques ou des dé pô ts similaires, les mé decins doivent solliciter le consentement é clairé pour leur analyse, stockage et/ou ré utilisation. Il peut se pré senter des situations exceptionnelles où il est impraticable, voire impossible d’obtenir le consentement. Dans de telles situations, la recherche peut ê tre entreprise uniquement aprè s é valuation et approbation du comité d’é thique de la recherche concerné. »

– Le Code de Nuremberg concernant les expé riences mé dicales acceptables est utilisé par le Comité consultatif national d’é thique à l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme10.

Il est é galement repris sans source par le rapport du Conseil d’É tat qui pré figura le contenu de la loi du 20 dé cembre 1988 (loi « Huriet-Sé rusclat ») et celui des lois de bioé thique de 199411.

En matiè re internationale, le « Code de Nuremberg » concerne les expé riences mé dicales acceptables (jugement du procè s des mé decins de Nuremberg – dé cembre 1946 – aoû t 1947).

Cette liste a rapidement circulé de maniè re autonome sous la dé nomination de « Nuremberg Code/code de Nuremberg »; elle a é té lue dans les milieux politiques et mé dicaux comme un corpus de pré ceptes dé ontologiques et de maximes morales s’imposant aux expé rimentateurs12.

Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pé nale internationale pré sente une liste de dix critè res, dont les suivants13:

« 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concerné e doit avoir la capacité lé gale de consentir; qu’elle doit ê tre placé e en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque é lé ment de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compré hension suffisantes de ce que cela implique, de faç on à lui permettre de prendre une dé cision é clairé e. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une dé cision positive par le sujet d’expé rience, il lui soit fait connaî tre: la nature, la duré e, et le but de l’expé rience; les mé thodes et moyens par lesquels elle sera conduite; tous les dé sagré ments et risques qui peuvent ê tre raisonnablement envisagé s; et les consé quences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expé rience. L’obligation et la responsabilité d’appré cier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expé rience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas ê tre dé lé gué es impuné ment.

2. L’expé rience doit ê tre telle qu’elle produise des ré sultats avantageux pour le bien de la socié té, impossibles à obtenir par d’autres mé thodes ou moyens d’é tude, et pas alé atoires ou superflus par nature.

3. L’expé rience doit ê tre conduite de faç on telle que soient é vité es toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non né cessaires.

4. Aucune expé rience ne doit ê tre conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront; sauf, peut-ê tre, dans ces expé riences où les mé decins expé rimentateurs servent aussi de sujets.

5. Le niveau des risques devant ê tre pris ne doit jamais excé der celui de l’importance humanitaire du problè me que doit ré soudre l’expé rience.

6. Les dispositions doivent ê tre prises et les moyens fournis pour proté ger le sujet d’expé rience contre les é ventualité s, mê me té nues, de blessure, infirmité ou dé cè s. »

· INTERVENTION MÉ DICALE FORCÉ E CONTRAIRE À LA LOI FRANÇ AISE:

Suivant les dispositions de l’article 16 du Code civil, « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’ê tre humain dè s le commencement de sa vie. »

En l’absence de consentement libre et é clairé, une intervention mé dicale sera contraire à l’article L1111-4 aliné a 4 et à l’article R4127-36 du Code de la santé publique.

Article L1111-4 du Code de la santé publique14:

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des pré conisations qu’il lui fournit, les dé cisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le mé decin, notamment son accompagnement palliatif.

Le mé decin a l’obligation de respecter la volonté de la personne aprè s l’avoir informé e des consé quences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit ré ité rer sa dé cision dans un dé lai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps mé dical. L’ensemble de la procé dure est inscrite dans le dossier mé dical du patient. Le mé decin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionné s à l’article L. 1110-10.

Aucun acte mé dical ni aucun traitement ne peut ê tre pratiqué sans le consentement libre et é clairé de la personne et ce consentement peut ê tre retiré à tout moment. (…) »

Article R4127-36 du Code la santé publique15:

« Le consentement de la personne examiné e ou soigné e doit ê tre recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en é tat d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé s, le mé decin doit respecter ce refus aprè s avoir informé le malade de ses consé quences.

Si le malade est hors d’é tat d’exprimer sa volonté, le mé decin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à dé faut, la famille ou un de ses proches ait é té pré venu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du mé decin à l’é gard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sont dé finies à l’article R. 4127-42. “

Article R4127-42 du Code la santé publique concernant pré cisé ment les mineurs ou les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique 16:

« Sous ré serve des dispositions de l’article L. 1111-5, un mé decin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de pré venir ses parents ou son repré sentant lé gal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la dé cision, son consentement doit é galement ê tre recherché.

Un mé decin appelé à donner des soins à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec repré sentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas é chant avec l’assistance de la personne chargé e de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec repré sentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, le mé decin doit obtenir l’autorisation de la personne chargé e de la mesure de protection, qui tient compte de l’avis exprimé par l’inté ressé. Sauf urgence, en cas de dé saccord entre le majeur proté gé et la personne chargé e de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la dé cision.

En cas d’urgence, le mé decin doit donner les soins né cessaires. »

Conclusion:

Un test RT-PCR rendu obligatoire ou une injection de maté riel gé né tique expé rimentale rendu obligatoire est interdit par la loi et les traité s et conventions signé s par la France, a fortiori lorsque ces actes mé dicaux ne sont pas fiables ou encore en cours d’expé rimentation.

Nous rappelons que le consentement devrait ê tre exprè s et que la personne concerné e peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en ré sulte pour elle aucun dé savantage ni pré judice.

En outre, les autorisations conditionnelles de mise sur le marché de mé dicaments en cours d’expé rimentation, mê me dans le cadre de l’urgence ne devraient pas ê tre dé livré es lorsqu’il existe des traitements efficaces (la communauté scientifique et mé dicale internationale dé nombre actuellement une vingtaine de traitements pré coces), ce d’autant plus lorsque la balance bé né fices/risques observé e lors de la phase d’expé rimentation n’est pas concluante.

Un nombre trè s important d’effets secondaires graves et un grand nombre de dé cè s devraient entraî ner l’arrê t immé diat des expé rimentations en cours à l’é chelle mondiale.

Au 28 juin 2021, les accidents/effets secondaires lié s aux injections OGM/MGM contre la Covid-19 (tous laboratoires confondus Pfizer-BioNTech/Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Johnson& Johnson) sont de plus d’1, 7 millions en Europe et plus de 17 000 dé cè s sont repertorié s (source ema. europa. eu/ EudraVigilance), ce qui correspond à une infime partie des accidents et dé cè s ré ellement constaté s puisque seulement environ 5% des accidents et dé cè s sont effectivement dé claré s.

***

– Point particulier concernant les tests et la « vaccination » des enfants ou é tudiants en institution scolaire:

En ce qui concerne la mise en place é ventuelle, par le ministè re de l’Education et le ministè re de la Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des é tablissements scolaires et lycé es, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothè se où le repré sentant lé gal n’a pas donné son accord.

En effet, dans le cadre des discussions en premiè re lecture devant le Sé nat, concernant le projet de loi n°1481 pour une é cole de la confiance (Loi promulgué e n°2019-791 du 26 juillet 2019), le gouvernement a dé posé un amendement n° 50817 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article dé finitif 53) ainsi ré digé:


« L’article L. 541-1 du code de l’é ducation est complé té par deux aliné as ainsi ré digé s:

Les mé decins de l’é ducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre pré ventif, des produits de santé. Un dé cret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursé s par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge pré vues par le code de la sé curité sociale.

« Les infirmiers de l’é ducation nationale peuvent administrer aux é lè ves ou é tudiants des mé dicaments non soumis à prescription mé dicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des mé dicaments soumis à prescription mé dicale obligatoire. Un dé cret dé termine les modalité s d’application du pré sent aliné a et fixe les listes de mé dicaments soumis et non soumis à prescription mé dicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’é ducation nationale aux é lè ves et aux é tudiants. »

Lors de la sé ance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sé nat, le ministre de l’Education justifie notamment cette modification de la maniè re suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement18:

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.

Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter, introduit en commission, en y apportant des amé liorations ré dactionnelles, afin de pré ciser le cadre des prescriptions par les mé decins de l’é ducation nationale de certains actes et produits de santé.

(…)

Les actes concerné s seront des actes ou des produits pré ventifs, tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un dé cret en pré cisera la liste. (…)

Le second aliné a de l’amendement a pour objet de sé curiser juridiquement l’administration aux é lè ves ou aux é tudiants, par les infirmiers de l’é ducation nationale, de mé dicaments non soumis à prescription mé dicale obligatoire, dont la liste sera fixé e par dé cret.

Pratiqué e sauf indication contraire d’un mé decin ou des responsables lé gaux de l’enfant, l’administration ainsi encadré e de certains mé dicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l’é lè ve dans l’attente d’une prise en charge adapté e.

(…)

Enfin, cet aliné a sé curise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’é ducation nationale de mé dicaments soumis à prescription mé dicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence é laboré par le ministè re de l’é ducation nationale avec le ministè re chargé de la santé.

Ainsi, cet amendement tend à sé curiser utilement ces activité s importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des é lè ves, dans le respect du droit de s’y opposer que dé tiennent é videmment les responsables lé gaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 dé finitif a é té censuré par le Conseil constitutionnel, par dé cision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15)19, comme é tant contraire à la Constitution é tant donné que cet article ne pré sentait alors aucun lien, mê me indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi dé posé à l’origine sur le bureau de l’Assemblé e nationale.

Nous en concluons donc que les mé decins et infirmiers de l’é ducation nationale ne peuvent en aucun cas lé galement administrer un « vaccin » aux é lè ves ou é tudiants, que ce soit avec ou sans le consentement de leur responsable lé gal.

Ils ne peuvent en aucun cas procé der à des actes mé dicaux tels que des tests RT-PCR sur des é lè ves ou des é tudiants.

***

Virginie de Araujo-Recchia

Avocat à la Cour de Paris

89, rue de Monceau

75008 PARIS

1 Point d’inté rê t: https: //www. pharmexec. com/view/industry-groups-call-for-advanced-therapies-to-be-exempt-from-eu-gmo-legislation

2https: //www. conseil-constitutionnel. fr/decision/1994/94343_344DC. htm

3 https: //www. ohchr. org/fr/professionalinterest/pages/ccpr. aspx

https: //www. assemblee-nationale. fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques. asp

4 https: //www. cairn. info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811. htm#

5 https: //www. legifrance. gouv. fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968

https: //www. coe. int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

6 https: //www. echr. coe. int/documents/convention_fra. pdf

7 https: //eur-lex. europa. eu/legal-content/FR/TXT/PDF/? uri=CELEX: 12016P/TXT& from=HU

8 https: //pace. coe. int/fr/files/29004

9 https: //www. edimark. fr/Front/frontpost/getfiles/4389. pdf

10 http: //www. ccne-ethique. fr/docs/fr/avis002. pdf

11 Conseil d’Etat, Sciences de la vie. De l’é thique au droit, op. cit., p. 167

12 https: //www. inserm. fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel. pdf

13Philippe Amiel, Franç ois Vialla, La vé rité perdue du « code de Nuremberg »: ré ception et dé formations du “code de Nuremberg” en France (1947-2007), Rev. dr. sanit. et soc. RDSS 2009; 4: 673-687

14 https: //www. legifrance. gouv. fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/

15 https: //www. legifrance. gouv. fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032973595

16 https: //www. legifrance. gouv. fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043588175/

17 https: //www. senat. fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508. html

18 https: //www. senat. fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono. html#R16ter

19 https: //www. legifrance. gouv. fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161

Source: Virginie de Araujo-Recchia

 



  

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